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Décret n°2021-457 du 15 avril 2021 Article 22

Article 22

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers qui conservent, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, la trace des interventions sur le système sont conservés sous scellés par le recteur de région académique pendant un délai de deux ans, dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au e de l'article 5 du règlement du 27 avril 2016 susvisé. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires procède ou fait procéder par le prestataire, à la demande du recteur de région académique, à la destruction des fichiers mentionnés au premier alinéa. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation d'un vote électronique par internet pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

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