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Décret n°2021-457 du 15 avril 2021 Article 19

Article 19

En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu'il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde. Le recteur de région académique est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du recteur de région académique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation d'un vote électronique par internet pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

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