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Décret n°2021-458 du 15 avril 2021 Article 19

Article 19

En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde. Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique. Le bureau de vote électronique peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du président du centre national des œuvres universitaires et scolaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation d'un vote électronique par internet pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires

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