Article 3
Le prix d'acquisition est fixé après avis conforme du directeur départemental des finances publiques, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1211-4 et R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le prix d'acquisition est fixé après avis conforme du directeur départemental des finances publiques, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1211-4 et R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
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