Article 2
Le périmètre mentionné à l'article 1er est établi au regard de l'exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans la zone de bruit modéré, au sens de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme.
Le périmètre mentionné à l'article 1er est établi au regard de l'exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans la zone de bruit modéré, au sens de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme.
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