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Arrêté du 13 avril 2021 Article 7

Article 7

Le jury d'admission pour chacun des concours comprend quatre enseignants-chercheurs ou ingénieurs de recherche titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou personnels chargés d'une fonction d'enseignement représentant chaque école nationale vétérinaire et une personnalité qualifiée du champ disciplinaire concerné. Chaque jury est désigné chaque année par le directeur de l'école chargée d'organiser le concours, sur proposition des trois autres directeurs. Il est présidé par un directeur ou un directeur adjoint ou un directeur délégué d'une école nationale vétérinaire. Les directeurs des écoles nationales vétérinaires désignent chaque année les présidents des jurys. L'entretien et les délibérations du jury peuvent s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et des candidats et leur participation effective. Le président du jury décide si le concours se tient par les moyens de télécommunication ou, si ce n'est pas le cas, peut autoriser certains candidats à concourir à distance. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.

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