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Arrêté du 16 avril 2021 ANNEXE I

ANNEXE I

LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES Pour l'application du 1° de l'article 4, sont considérés comme denrées ou produits périssables : 1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes : - œufs en coquille ; - poissons, crustacés et coquillages vivants ; - toute denrée ou composant d'une denrée dont la conservation exige qu'elle soit maintenue à température constante ou réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'œufs, les levures, les produits végétaux, y compris les jus de fruits réfrigérés, et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ; - toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude. 2. Les produits périssables particuliers suivants : - fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ; - fleurs, plantes coupées ou en pot ; - miel ; - cadavres d'animaux ; - produits fermentescibles ou hygroscopiques d'origine amylacée ; - médicaments ou produits de santé dont la conservation exige qu'ils soient réfrigérés ou maintenus à une température déterminée.

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