Article 4
Dans le cadre de la finalité définie à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement " ROC " peut être mis en relation avec : 1° Les traitements relatifs à la gestion administrative, financière et opérationnelle des agents du ministère ; 2° Le traitement mis en œuvre par le service de santé des armées aux fins de gestion du dossier médical des militaires ; 3° Le traitement mis en œuvre par le service du commissariat des armées aux fins de gestion des missions et déplacements des personnels.