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Arrêté du 25 janvier 2021 Article 6

Article 6

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

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