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Décret n°2022-1 du 3 janvier 2022 Article 6

Article 6

L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan réalisé par le ministre chargé de l'environnement. Au plus tard dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles l'expérimentation a eu lieu sont consultées par le représentant de l'Etat dans le département sur l'efficience du contrôle automatisé des niveaux d'émission sonores, notamment pour les riverains. Le bilan comprend une évaluation de l'impact sur le comportement des usagers de la route, du caractère dissuasif de la présence des appareils de contrôle automatique, de l'acceptabilité sociale de ce contrôle et de l'éventuelle baisse constatée des niveaux des émissions sonores. Cette évaluation s'accompagne d'une analyse basée sur le nombre de véhicules en dépassement des seuils d'émissions sonores fixés et sur la graduation de leurs émissions sonores par rapport au nombre de véhicules en circulation sur le site d'expérimentation. Cette analyse est réalisée par le ministère chargé de l'environnement.

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