Article 3
Pour l'application à Mayotte des dispositions du I, II et IV de l'article 8 et de l'article 9 du décret du 30 décembre 2020 susvisé, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,27 euros.
Pour l'application à Mayotte des dispositions du I, II et IV de l'article 8 et de l'article 9 du décret du 30 décembre 2020 susvisé, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,27 euros.
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