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Arrêté du 6 avril 2021 Article 4

Article 4

Le seuil de passages dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements des organisations nationales représentative mentionné à l'article R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-quinze mille passages par an. Les modalités de composition de la section mentionnée à ce même article figurent en annexe 2 du présent arrêté.

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