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Arrêté du 18 janvier 2022 Article 2

Article 2

Les informations nécessaires à l'établissement du certificat de qualification, énumérées au I de l'annexe 3, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, soit par l'établissement scolaire dans lequel le conducteur a effectué sa formation ou par l'organisme lié par convention avec cet établissement, soit par l'établissement de formation agréé mentionné à l'article R. 3314-19 du même code dans lequel le conducteur a effectué sa formation ou sous la responsabilité duquel la formation a été assurée, soit par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 3314-16 du même code dans lequel le conducteur a suivi la session de validation conduisant à la délivrance de son titre professionnel. Les informations nécessaires à la mise à disposition du certificat de qualification, énumérées au I de l'annexe 4, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, par le conducteur concerné. Le certificat est mis à disposition du conducteur au moyen du même téléservice. Les informations nécessaires à la mise à disposition du certificat de qualification peuvent également être transmises par l'employeur du conducteur concerné, au moyen du même téléservice, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations énumérées au I de l'annexe 4.

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