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Arrêté du 18 janvier 2022 Article 6

Article 6

La carte de qualification peut être fournie par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports aux formateurs et moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations prévues par les articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code, sur leur demande adressée par voie électronique et après vérification de la validité de leur permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée. Pour se voir fournir une carte de qualification, les formateurs et moniteurs d'entreprise doivent respecter les conditions préalables énumérées à l'annexe 5. Les informations nécessaires dans ce cas à l'établissement de la carte, énumérées au II de l'annexe 3, sont transmises à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, soit par l'établissement de formation au sein duquel le formateur exerce son activité ou avec lequel l'employeur du moniteur d'entreprise a signé une convention, soit, pour le formateur qui dispense les formations prévues par les articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du même code, par l'organisme lié par convention avec l'établissement d'affectation de ce formateur.

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