Mes favorisInscription gratuite

Arrêté du 18 janvier 2022 Article 10

Article 10

En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte de qualification, le titulaire de la carte peut en obtenir une nouvelle, à sa charge, identique à celle qui lui a été précédemment fournie, en adressant sa demande à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société. Les cartes détériorées ou non conformes sont retournées à cette société.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查