Mes formationsMes favorisInscription gratuite

Décret n°2022-141 du 7 février 2022 Article 3

Article 3

L'indemnité pour mission exclusive de montagne est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice : - des primes informatiques ; - de l'indemnité pour connaissance de langue étrangère ; - de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ; - de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查