Article 5
Le montant minimal de l'avance en jetons de la caisse mise à la disposition de chaque chef de table s'élève à 3 000 fois le montant minimal de la mise mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
Le montant minimal de l'avance en jetons de la caisse mise à la disposition de chaque chef de table s'élève à 3 000 fois le montant minimal de la mise mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
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