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Arrêté du 7 février 2022 Article 3

Article 3

La mise en état pour étude assurée par le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée au sens de l'article R. 546-1 du code du patrimoine regroupe toutes les interventions directes strictement nécessaires à l'étude scientifique des biens archéologiques mobiliers à l'exclusion de toute restauration privant l'objet de possibilités ultérieures d'étude.

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