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Arrêté du 11 février 2022 Article 6

Article 6

Peuvent se présenter les agents appartenant aux organisations syndicales de fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental à la date du scrutin. Le président de l'établissement, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, le directeur de la direction des collections, le directeur de la création et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

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