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Décret n°2023-9 du 6 janvier 2023 Article 2

Article 2

Les dépenses en faveur des investissements mentionnées à l'article 1er susceptibles d'être subventionnées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes sont : 1° La construction ou l'acquisition de biens immeubles hors terres ; 2° Les frais d'études et de conseils en lien avec les dépenses mentionnées au 1°, y compris les études de faisabilité n'aboutissant pas à une dépense ; 3° L'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande des biens ; 4° L'acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques. La liste des travaux et matériels éligibles est fixée par arrêté du ministre chargé de la forêt.

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