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Arrêté du 23 janvier 2023 Article 4

Article 4

L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. I. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier traitant de thématiques relatives aux systèmes d'information et de communication permettant d'apprécier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat et sa capacité à conduire un projet (durée : 4 heures, coefficient 1). Le programme de l'épreuve est annexé au présent arrêté. L'épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 est éliminatoire. II. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant de vérifier la motivation, les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques et les aptitudes au management requises pour l'exercice des fonctions d'ingénieur des systèmes d'information et de communication ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. L'entretien comporte plusieurs mises en situation professionnelle (durée : 30 minutes dont 5 minutes au plus d'exposé, coefficient 2). Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier mentionné à l'article 5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation de 0 à 20. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.

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