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Arrêté du 23 janvier 2023 Article 2

Article 2

En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles mentionnées à l'article D. 113-64 du code pénitentiaire ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission. Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.

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