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Arrêté du 23 janvier 2023 Article 10

Article 10

L'aide caprine est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant l'effectif engagé et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6, plafonné à 400. La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.

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