Article 1
L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté. L'organisme de formation peut être habilité pour un ou plusieurs types de certificats : -certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ; -certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ; -certificat individuel “ certibiocide autres produits ”. L'habilitation “ désinfectants ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ désinfectants ” créé par l'arrêté susvisé. L'habilitation “ nuisibles ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ nuisibles ” créé par l'arrêté susvisé. L'habilitation “ autres produits ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ autres produits ” créé par l'arrêté susvisé. La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques.