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Arrêté du 25 janvier 2023 Article 5

Article 5

L'institut technique désigné rend son avis au ministre chargé de l'agriculture sur la base des résultats des différents tests intermédiaires, complets. Sur la base de cet avis, le ministre chargé de l'agriculture statue sur la demande d'agrément du matériel et fait part de sa décision au fabricant ou au revendeur concerné. Selon le cas, la demande d'agrément peut : - faire l'objet d'une demande de compléments auprès du fabricant ou du revendeur de matériel concerné ; - être acceptée : le matériel est agréé et il est inscrit sur la liste des matériels d'identification utilisable pour l'identification des animaux ; - être acceptée de manière provisoire : le matériel bénéficie d'un agrément provisoire pour une durée de 30 mois, il est inscrit en tant que tel sur la liste des matériels d'identification. L'agrément provisoire est délivré à des fins de tests de matériel, d'expérimentation ou dans le cas d'un modèle pour lequel aucune donnée technique officielle n'est disponible conformément à l'article D. 212-74 susvisé ; - être refusée : au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un matériel d'identification peut être refusé sans attendre les résultats complets des tests. Le matériel n'est pas agréé et ne peut pas être utilisé pour l'identification des animaux.

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