Article 2
Définitions Pour l'application de la présente décision : - le terme « zone à déchets contaminés » est celui défini dans la décision du 29 janvier 2008 susvisée ; - les termes « chambre de radiothérapie interne vectorisée », « enceinte radioprotégée » et « secteur de médecine nucléaire in vivo » sont ceux définis dans la décision du 23 octobre 2014 susvisée.