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Arrêté du 25 janvier 2023 Article 2

Article 2

Lorsqu'un pulvérisateur est présenté à un contrôle, l'inspecteur s'assure de la présence d'un identifiant sur ce pulvérisateur. Cet identifiant est constitué d'une plaque ou d'un autocollant qui porte, de manière lisible et indélébile, les mentions relatives au numéro national d'agrément de l'organisme d'inspection et à un numéro d'ordre. Son format, son support et son emplacement sont précisés en annexe I. Si un tel identifiant est absent, l'organisme d'inspection ou l'inspecteur appose cet identifiant sur le pulvérisateur lors du contrôle.

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