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Arrêté du 25 janvier 2023 Article 10

Article 10

1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ; 2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000.

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