Mes formationsMes favorisInscription gratuite

Décret n°2024-17 du 9 janvier 2024 Article 6

Article 6

Quorum Les conseils, commissions et comités ne peuvent siéger valablement que si la moitié des membres en exercice les composant est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint à la première convocation, le président de l'instance concernée procède à une deuxième convocation sur le même ordre du jour à la suite de laquelle la séance peut se tenir valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours ni plus d'un mois après la première. Les conditions de quorum fixées par les présents statuts s'apprécient à l'ouverture de la séance. Dans les cas où des conditions spécifiques de quorum sont fixées réglementairement, le respect de ces règles de quorum est vérifié au moment du vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Annexe

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查