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Décret n°2024-17 du 9 janvier 2024 Article 8

Article 8

Suppléants Si un membre d'une instance dispose d'un suppléant, ce dernier est autorisé à assister à la séance de l'instance en même temps que le titulaire. Le suppléant, en présence du titulaire, ne participe pas aux débats et ne peut en aucun cas prendre part aux délibérations ou à l'adoption des avis.

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