Article 1
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 7-1 du décret du 26 août 2004 susvisé, est fixé à soixante jours.
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 7-1 du décret du 26 août 2004 susvisé, est fixé à soixante jours.
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