Article 1
Les programmes de dépistages organisés du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus constituent des programmes de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
Les programmes de dépistages organisés du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus constituent des programmes de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
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