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Arrêté du 4 janvier 2024 Article 11

Article 11

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « vol libre », fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.

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