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Arrêté du 6 janvier 2022 Article 9

Article 9

Les personnels détachés, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 19 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, suivent dans l'année qui suit leur détachement une session d'adaptation à l'emploi, au vu de leur expérience et acquis professionnels antérieurs, d'une durée de six mois organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique. Le programme de cette formation est adapté au vu de leurs expériences et acquis professionnels antérieurs, et comporte au moins deux stages en agence régionale de santé ou en administration centrale ou dans un établissement public administratif de l'Etat ou une autorité administrative indépendante ou une organisation internationale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Formation statutaire d'adaptation à l'emploi

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