Article 25
I.-Les membres des commissions paritaires de l'opérateur France Travail dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance suivant jusqu'à l'expiration de leur mandat. ANCIENS NIVEAUX D'EMPLOIS NOUVEAUX NIVEAUX D'EMPLOIS NOUVELLES CATEGORIES D'EMPLOIS Niveau I bis Niveau 1.1 Catégorie 1 Niveau 1.2 Niveau I Niveau 2.1 Catégorie 2 Niveau II Niveau 2.1 Niveau III Niveau 2.2 Niveau 2.3 Niveau IV A Niveau 3.1 Catégorie 3 Niveau IV B Niveau 3.2 Niveau 3.3 Niveau V A Niveau 4 Catégorie 4 Niveau V B Niveau 4 II.-Les commissions paritaires peuvent, jusqu'à cette date, siéger conjointement pour une même catégorie, conformément au tableau de correspondance du I.