Article 1
Sont attribués au budget du ministère chargé de la prévention des risques les produits résultant de la rémunération des activités mentionnées aux articles L. 592-14-2, R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.
Sont attribués au budget du ministère chargé de la prévention des risques les produits résultant de la rémunération des activités mentionnées aux articles L. 592-14-2, R. 592-22 et R. 592-22-1 du code de l'environnement.
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