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Arrêté du 3 avril 2025 annexe-11

annexe-11附則

Article 239-1.01 Champ d'application Sans préjudice des dispositions applicables contenues dans les divisions 222, 227 et 230, la présente division s'applique aux navires exclusivement exploités pour la pêche à pied professionnelle. Article 239-1.02 Définitions Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent : 1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation ou le point de mise à l'eau à partir duquel l'activité du navire commence ; 2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ; 3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ; 4° Navire marqué « CE » : tout navire de plaisance de tout type ou véhicule nautique à moteur (VNM), marqué « CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ; 5° Vitesse maximale de service : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser à son poids maximal en exploitation et par mer calme ; 6° Charge maximale : Désigne la la charge maximale admissible sur le navire incluant les personnes embarquées et le chargement éventuel ; 7° Personne compétente : Toute personne morale reconnue pour son expérience dans le domaine pour lequel il est sollicité ; 8° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire. Article 239-1.03 Types de navires autorisés à être exploités pour la pêche à pied professionnelle Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tout navire de charge réunissant les conditions suivantes : - sous pavillon français ; - une jauge brute inférieure à 500 ; - armé en vue d'une expédition maritime ; - exploité pour usage professionnel. Article 239-1.04 Limites d'exploitation d'un navire exploité pour la pêche à pied professionnelle I. - Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, sans jamais dépasser 12. II. - La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire. III. - Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle et comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes : « Navire exploité exclusivement en navigation diurne. » Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm. IV. - Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) et ailleurs qu'en zone maritime de classe C. Les zones maritimes classées en classe B sont interdites aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle. Ces zones sont consultables sur le site du SHOM ( https://data.shom.fr/). VI. - Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.

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