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Arrêté du 17 avril 2025 Article 5

Article 5

Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20. Toute note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés à l'article 1er est éliminatoire. La note 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties de la deuxième épreuve d'admission des concours mentionnés au précédent alinéa est éliminatoire. Pour toutes les autres épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.

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