Article 8
Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
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