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Arrêté du 14 avril 2025 Article 1

Article 1

1° S'agissant de la légalisation délivrée par les présidents des conseils régionaux ou interrégionaux de notaires et les présidents des établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional ou par leurs délégués, les caractéristiques de la signature et du sceau prévus à l'article 3, premier alinéa, du décret du 17 septembre 2021 modifié susvisé, et dont un modèle figure en annexe I du présent arrêté, sont un format rectangle,17,00 × 10,00 cm, et comportent les éléments suivants : a) La mention : « LEGALISATION » ; b) La mention entre parenthèses : « Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 » ; c) La mention : « 1. Pays : France » ; d) La mention : « 1 bis. Destination de l'acte : » à la suite de laquelle sera indiqué le pays dans lequel ou l'autorité devant laquelle l'acte public est destiné à être produit ; e) La mention : « Le présent acte public » ; f) La mention : « 2. a été signé par : » à la suite de laquelle sera indiqué le nom du signataire ou de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ; g) La mention : « 3. agissant en qualité de : » à la suite de laquelle sera indiquée la qualité du signataire ou de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ; h) La mention : « 4. est revêtu du sceau / du timbre de : » à la suite de laquelle sera indiquée l'identité du sceau ou timbre du signataire ou de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ; i) La mention : « Attesté » ; j) La mention : « 5. à : » à la suite de laquelle sera indiqué le lieu de la légalisation ; k) La mention : « 6. le : » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la légalisation ; l) La mention : « 7. par : » à la suite de laquelle sera indiqué le nom du notaire effectuant la légalisation ; m) La mention : « 8. sous le numéro : » à la suite de laquelle sera indiqué le numéro d'enregistrement de la légalisation ; n) La mention : « 9. Sceau/Timbre : » à la suite de laquelle sera apposé le sceau ou le timbre de l'étude du notaire qui délivre la légalisation ; o) La mention : « 10. Signature : » à la suite de laquelle sera apposée la signature du notaire qui délivre la légalisation ; 2° La signature et le sceau sont portés, dans toute la mesure du possible, près de la signature à légaliser, sans gêner la lecture du document.

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