Article 1
La formation relative à l'établissement d'un certificat de décès par un infirmier diplômé d'Etat mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 du code général des collectivités territoriales comprend deux parties : - une partie enseignement obligatoire qui, si elle est validée, donne lieu à une attestation de formation ; - une partie additionnelle facultative. La partie « enseignement obligatoire » est composée d'un module « Statistique sur les causes de décès et examen clinique du processus mortel », d'un module « administratif et juridique » et d'un module « système d'information ». La partie « additionnelle facultative » est composée d'une séance de supervision réalisée au minimum trois mois après l'obtention de l'attestation de formation. Le contenu de ces deux parties est annexé au présent arrêté.