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Arrêté du 22 avril 2025 Article 3

Article 3

A l'issue de l'enseignement obligatoire, l'évaluation des connaissances est réalisée sous la forme d'un questionnaire à choix multiple dont la réussite est exigée pour valider la formation. Le questionnaire porte sur l'enseignement dispensé dans chacun des modules mentionnés à l'article 1er. Il a pour objectif d'apprécier si l'infirmier a acquis les connaissances et compétences nécessaires pour établir des certificats de décès. L'attestation de formation ne peut être délivrée par l'organisme de formation qu'à l'issue de cette évaluation. L'attestation est conforme au modèle défini en annexe du présent arrêté. Elle comporte les informations suivantes : - les civilité, nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ; - les nom, prénom et qualité des personnes ayant dispensé la formation ; - les nom et numéro d'enregistrement de l'établissement au Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRET) ; - la dénomination de la formation objet de l'attestation ; - la date de délivrance ; - le lieu d'organisation de la formation (à distance le cas échéant).

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