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Décret n°2025-376 du 24 avril 2025 Article 4

Article 4

Modification du contrat de transport. Le donneur d'ordre ou son représentant dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ou de son représentant ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre ou son représentant par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

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