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Décret n°2025-376 du 24 avril 2025 Article 15

Article 15

Retard ou défaillance du transporteur au chargement. 15.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d'ordre ou son représentant de tout retard dès qu'il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois (3) heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au donneur d'ordre ou à son représentant, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation. 15.2. Défaillance En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre ou à son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.

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