Mes favorisInscription gratuite

Décret n°2025-376 du 24 avril 2025 Article 22

Article 22

Présomption de la perte de la marchandise. 22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 25.1 ci-après. L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23. 22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Annexe

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查