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Arrêté du 7 avril 2025 Article 20

Article 20

L'administration porte à la connaissance des agents en fonction, par tout moyen approprié, les projets élaborés et les avis émis par le comité et la formation spécialisée. Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le président de la formation spécialisée adresse, par écrit, aux membres de la formation spécialisée le relevé des suites apportées à leurs propositions et avis. Lors de chacune de leurs réunions, le comité et la formation spécialisée procèdent à l'examen des suites qui ont été apportées aux questions traitées et aux avis émis par l'instance lors de ses précédentes réunions.

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