Article 27
Toute modification du règlement intérieur doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption. (1) Auquel l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2024 susvisé renvoie.
Toute modification du règlement intérieur doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption. (1) Auquel l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2024 susvisé renvoie.
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