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Arrêté du 16 avril 2025 Article 5

Article 5

En outre, le dossier de candidature comprend : 1° Pour une admission en première année de scolarité (classe de première) : - une photocopie du relevé des notes obtenues au diplôme national du brevet ; - une photocopie des bulletins scolaires trimestriels ou semestriels du candidat lors de sa scolarité en classes de seconde et de première le cas échéant. Si le candidat suit une autre classe que celles citées précédemment au moment de l'inscription, il doit fournir les bulletins de l'année en cours ; 2° Pour une admission en seconde année (classe de terminale) : - une photocopie des bulletins trimestriels ou semestriels de notes obtenus par le candidat lors de sa scolarité en classes de seconde et de première. Si le candidat suit une autre classe que celle de première au moment de l'inscription, il doit fournir les bulletins de l'année en cours. Dans tous les cas, le candidat fournit les bulletins de l'année en cours afin de prouver qu'il est toujours scolarisé. L'ensemble des bulletins est déposé lors de l'inscription en ligne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Contenu des dossiers de candidature

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