Article 3
Lorsqu'il est consulté sur des propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires insuffisants, de changement d'orientation ou d'échec à l'examen du baccalauréat, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace comprend : 1° Des membres avec voix délibérative : - le commandant de l'école ou son représentant ; - le directeur de l'internat ou son représentant ; - le proviseur ou son représentant ; - le commandant de l'escadron d'enseignement académique ou son représentant ; - un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction ; 2° Des membres avec voix consultative : - toute personne dont le président juge la présence utile ; 3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.