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Arrêté du 16 avril 2025 Article 9

Article 9

Un procès-verbal comportant l'avis du conseil d'instruction est établi dès la fin de la séance et signé par tous les membres du conseil avec voix délibérative. Il est transmis sans délai, avec les pièces du dossier, au commandant de l'école, président. L'avis du conseil ne lie pas le commandant de l'école, qui peut prononcer une décision plus favorable ou moins favorable. Dans les deux cas, la décision est motivée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Fonctionnement du conseil d'instruction

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